La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2022, a statué sur la modification unilatérale d'un contrat d'assurance-vie par l'assureur.
M. K a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Fédération continentale en avril 1996. Entre 1996 et 2007, il a obtenu plusieurs avances sur ce contrat. En mars 2011, l'assureur a informé M. K qu'en l'absence de remboursement des sommes dues au titre des avances, il procéderait au rachat total du contrat.
L'assureur a assigné M. K en paiement de la somme due. La cour d'appel de Versailles a condamné M. K à rembourser l'assureur, considérant que le règlement général établi par l'assureur en 2006 faisait la loi des parties depuis cette date.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur pouvait modifier unilatéralement les conditions du contrat d'assurance-vie.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'assureur avait effectivement modifié unilatéralement le contrat en insérant une faculté de rachat total en cas de dépassement de la valeur de rachat du contrat par le montant total des avances consenties. Cette modification était contraire à l'article 1134 du code civil, qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que toute modification des stipulations contractuelles nécessite un nouvel accord de volonté des parties. L'assureur ne peut pas modifier unilatéralement les conditions du contrat d'assurance-vie. Cette décision renforce la protection des assurés et garantit le respect des engagements contractuels.
Textes visés : Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.